La boîte aux alertes (Page n°2)

Publié le par chercheur d'histoires

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La boîte aux alertes (Page n°2)

Historique du domaine public maritime

De l’ordonnance de Colbert :

Historiquement, le domaine public maritime était défini par la célèbre Ordonnance du 31 juillet 1681 de la marine relative à la police des ports, côtes et rivages de la mer dite « Ordonnance de Colbert » qui définissait de façon poétique le domaine en ces termes :

« Sera réputé bord et rivage de mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ».

« Faisons défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire. »

A la jurisprudence du Conseil d’Etat de 1973

L’arrêt de principe du Conseil d’Etat date du 12 octobre 1973 qui a énoncé « ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime au point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre, en l’absence de perturbations exceptionnelles ».

Par cet arrêt le juge des contraventions de grande voirie ne pouvait, pour punir d’une infraction commise sur le domaine public maritime, que se fonder que sur des observations précises et formelles, établissement le niveau atteint par le plus haut flot de l’année, hors la situation de tempête exceptionnelle.

Aujourd’hui, afin de préserver certaines parties terrestres plus en amont du rivage stricto sensu, on a assisté à une extension du domaine public maritime grâce à un régime d'incorporation de terrains qui jusque-là n'en faisaient pas partie. En ce sens, la loi du 28 novembre 1963 inclue ainsi dans son champ d'application les lais et les relais de la mer.

La consistance du Domaine public maritime (DPM) consacré par le Code général de la propriété des personnes publiques :

La définition du domaine public maritime est codifiée à l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose :

« Le domaine public maritime naturel de L'ETAT comprend :

A suivre demain

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